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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;

2. Avoir accompli six mois de navigation effective ;

3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.