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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :

1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.