I. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :
-nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;
2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
II.-L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.