Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de la durée maximum prévue en application du deuxième alinéa du I de l'article 85 et du I de l'article 85-2 :
1° A 0,667 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° A 2 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.