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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Procédure d'agrément des organismes.

Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par l'autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes prévus au 6.8.2.4 , les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5 doivent remplir les exigences minimales du 6.8.2.4.6, lesquelles sont réputées satisfaites :

- si l'organisme justifie d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine "appareils et accessoires sous pression", par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation).

- ou si l'organisme est habilité selon l'article 14 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 et notifié à la commission européenne pour l'application de la Directive 1999/36/CE dans le domaine des citernes.

Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.

Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.

L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.