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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Agréments, contrôles et épreuves des citernes.

1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6. 8. 2. 3.

2. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.

3. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.

4. Les contrôles et épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31, ou agréé selon le 6.8.2.4.5 et conformément au 6.8.2.4.6 par l'autorité compétente d'un pays contractant à la COTIF et figurant sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF. Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.