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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2008 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2008 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)


La catégorie de taille du troupeau est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet. Ce coefficient correspond au taux de présence d'agneaux dans le troupeau calculé sur la base de la déclaration de l'éleveur.
Pour l'application du premier alinéa et dans l'attente de la validation de la banque de données nationale sur l'identification des ovins et caprins, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et d'une déclaration de l'éleveur pour les caprins ou d'une attestation délivrée par le préfet suite à une visite sur place. Dès validation de la banque de données nationale de l'identification des ovins et caprins, les effectifs seront calculés sur la base des informations détenues au sein de la banque de données.
Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente, ou, à défaut, du cahier d'agnelage.
La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.