Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à soixante-cinq ans au plus. Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.