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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est fixé par arrêté préfectoral.