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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

L'allocation annuelle de préretraite comporte un forfait auquel s'ajoute une partie variable par hectare exploité lors du dépôt de la demande et cédé en conformité avec les termes du présent décret dans la limite de 10 hectares. Ces montants sont définis par arrêté préfectoral dans la limite de 18 000 €.

L'allocation est versée tous les mois. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date.

- date de la dernière facture de vente du cheptel ;

- date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation.

Dans le cas où l'exploitation est cédée à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide à l'installation, la préretraite ne peut pas prendre effet avant la date effective de l'installation retenue par le préfet.

Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est ultérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.

L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois précédant la date à laquelle le bénéficiaire pourra percevoir la pension de retraite.