1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°,4° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.
2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 762-29, à l'article L. 732-34 et à l'article L. 732-35 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article L. 762-29 et à l'article L. 732-35 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
4. Les dispositions des 1, 2 et 3 sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.