Les procédures en cours devant les tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés en application des articles 1er et 3, sont transférées en l'état aux tribunaux d'instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux d'instance, des greffes détachés et des greffes permanents supprimés, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés sont transférées au secrétariat-greffe des tribunaux d'instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux d'instance, greffes détachés et greffes permanents supprimés. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.