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Article L322-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.

Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :

1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;

2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;

3° La durée d'application de l'accord ;

4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;

5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;

6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.

Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "