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Article L143-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L143-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1.