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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs)

A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :

Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;

Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;

Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;

Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;

Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.

Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.

L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.

A défaut d'option, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.