Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.
Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.
Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.