Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.