Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.