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Article L354-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L354-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.