Article L311-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L311-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.