Article L311-7-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L311-7-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.