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Article L311-7-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L311-7-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.