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Article L351-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 par l'autorité de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.