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Article L351-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.