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Article R726-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R726-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 726-9.

Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements, trois membres au moins du comité doivent ressortir à cette catégorie.

Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.

Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans.

A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.