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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)

Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N-1.

Les jours de repos compensateurs de l'année N-1 qui n'auront été ni consommés dans l'année N ni placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, dans l'année N + 1, ne seront pas conservés.