En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :
-les personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
-les techniciens de la base d'avions de la sécurité civile : les agents d'opération et les agents du bureau technique aéronautique ;
-les démineurs de la sécurité civile ;
-les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.