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Article R5141-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La pharmacovigilance vétérinaire a pour objet la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains, et l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but. Elle a également pour objet la surveillance des effets indésirables sur les animaux et les êtres humains résultant de l'administration à un animal dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 5143-4 d'un médicament à usage humain.