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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la participation de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments du bétail à Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la participation de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments du bétail à Mayotte)


Sont éligibles, quelles que soient leurs origines, le maïs entier ou concassé, les tourteaux de soja et de coton, les sons de riz et de blé, les compléments minéraux, azotés et vitaminiques ainsi que la poudre de lait destinée à l'alimentation des veaux.
Sont également éligibles les aliments du bétail complets, en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, fabriqués sous forme de granulés et selon les normes en vigueur au sein de l'Union européenne.
Seuls sont éligibles les produits de qualité saine, loyale et marchande.