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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention)


Sont éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Ne peuvent être élus les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. En outre, ne sont pas éligibles les agents ayant fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 418 du code de la santé publique en cas d'une faute professionnelle d'ordre déontologique commise dans le cadre de leurs activités au MEDAD.