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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2008 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention)


Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.