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Article L952-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L952-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :

1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;

2° La recherche ;

3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;

4° La coopération internationale ;

5° L'administration et la gestion de l'établissement.

En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23-1.

Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.