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Article D412-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.