1. Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.
Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l'article 25 (§ 5) du présent décret seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné.
2. En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de dix jours calendaires doit être respecté.
2 bis. En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 déjà mentionnée, le tableau de roulement ou le programme semestriel peuvent être modifiés après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification.
3. Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.
4. Ce tableau est affiché dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.
5. Par dérogation aux règles fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pour certains emplois et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis de la Commission nationale mixte prévue à l'article 57, pourront être pratiqués des horaires individualisés. La mise en application de ces horaires dans un établissement déterminé sera subordonnée, d'une part à une demande expresse des salariés intéressés, d'autre part à l'avis favorable du comité d'établissement.