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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-122 du 7 février 2008 relatif à la création des services des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-122 du 7 février 2008 relatif à la création des services des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)


Sont abrogés :
― les décrets du 25 août 1948 instituant dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances un office des anciens combattants et victimes de guerre et instituant dans les établissements français de l'Océanie un office des anciens combattants et victimes de guerre ;
― les dispositions de l'article 4 du décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 et les dispositions du décret n° 48-163 du 28 janvier 1948, susvisés, en ce qu'elles concernent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.