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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la spécialité est désigné par le directeur de l'établissement.
Il comporte au moins quatre membres dont :
― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
― au moins deux spécialistes de la discipline, désignés par le directeur de l'établissement, dont un professeur d'un autre établissement d'enseignement supérieur ;
― une personnalité du monde musical.