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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le module principal de l'unité d'enseignement de la spécialité donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.
Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.