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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2008 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2008 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural)


Les frais de gestion de l'organisme collecteur prévu au premier alinéa du I de l'article R. 716-32 du code rural peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ce fonds.
Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés les pourcentages suivants :
4 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 million d'euros ;
2 % pour la tranche des fonds collectés excédant 1 million d'euros.
Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent sa création, l'organisme peut couvrir ses frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 4 % sur les fonds collectés par lui, quelle que soit l'importance de ces sommes.