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Article R5438-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5438-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de fabriquer, d'importer ou de distribuer des matières premières à usage pharmaceutique sans avoir effectué la déclaration ou fourni le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.