Article R5438-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5438-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser le certificat de conformité mentionné à l'article L. 5138-4 alors qu'il a été mis fin à la validité de celui-ci en application de l'article R. 5138-5.