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Article D245-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.