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Article R5123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.