Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-109 du 5 février 2008 relatif aux insecticides et acaricides, aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et aux matières premières à usage pharmaceutique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-109 du 5 février 2008 relatif aux insecticides et acaricides, aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et aux matières premières à usage pharmaceutique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Tout établissement exerçant des activités de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique à la date de publication de la décision prévue à l'article R. 5138-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, dispose d'un délai de neuf mois à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l'article L. 5138-1 du même code.