Article R522-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R522-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.