Article R223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance, chaque fois qu'il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, établit un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel, qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et ceux mentionnés à l'article R. 522-2-1 au ministre de la justice, avec ses observations.