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Article 88-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Article 88-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Constitution du 4 octobre 1958)

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.