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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Les capacités de stockage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent être munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes et droits indirects. S'agissant des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible.

Les dispositifs de mesurage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes et droits indirects.