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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Au sens du présent titre, on entend par :

-" entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures " : l'entrepôt fiscal dans lequel sont fabriquées, à l'exclusion de tout autre produit énergétique, les huiles végétales pures destinées à être utilisées comme combustible et comme carburant dans les moteurs :

-des tracteurs et engins agricoles ;

-des navires de pêche professionnelle ;

-des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

-" entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures " : l'entrepôt fiscal dans lequel, en l'absence de toute fabrication, sont détenues les huiles végétales pures destinées à un usage légal en tant que carburant ;

-" carburant agricole " : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;

-" tracteur agricole " : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;

-" engin agricole " : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;

-" exploitants agricoles " : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;

-" exploitants d'un navire de pêche professionnelle " : les personnes physiques ou morales telles que définies à l'article 1er du décret n° 2007-446 du 23 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes.