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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage ou de production d'huiles végétales pures. Elle reprend les éléments cités à l'article 4 du présent décret.

S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, cette autorisation doit par ailleurs mentionner :

-le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;

-le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;

-la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;

-le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.

Une copie de l'autorisation constitutive de l'entrepôt fiscal de production doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.