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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Par dérogation à l'article 13 du présent décret, la comptabilité matières, tenue par le titulaire de l'entrepôt fiscal de production ou de stockage d'huiles végétales pures, ne fait pas l'objet d'une transmission mensuelle à l'administration des douanes et droits indirects, mais est fournie par le titulaire à toute réquisition du service des douanes.

S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, la comptabilité matières, tenue par le titulaire, retrace, par exploitant agricole ayant produit la plante dont l'huile est issue, par type de plantes et par lieux d'utilisation de la presse lorsque celle-ci est mobile :

-la quantité de matière première mise en œuvre ;

-la quantité d'huile obtenue ;

-la quantité d'huile dénaturée.

La comptabilité matières de l'entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures suit les règles définies à l'article 19 du présent décret.